ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4225-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 1 : Postes de travail extérieurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

5° Ne puissent glisser ou chuter.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4224-24 R. 4225-2 ›

Dans la même rubrique

R. 4221 à 4226 : Utilisation des lieux de travail : 97 articles.