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R. 4222-10

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.

Nota : Conformément au A du IV de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4222-9 R. 4222-11 ›

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