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R. 4214-8

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4214-7 R. 4214-9 ›

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