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R. 4141-18

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4141-17 R. 4141-19 ›

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