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R. 141-7

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre Ier : Règles générales › Section 2 : Exigences fonctionnelles
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes :

1° Le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation correspondant à l'usage du bâtiment ;

2° Les solutions techniques mises en œuvre permettent aux occupants de rejoindre rapidement et en sécurité l'extérieur du bâtiment ou, au besoin, d'attendre d'être secourus dans un endroit où ils sont protégés des effets de l'incendie ;

3° Les solutions techniques mises en œuvre limitent l'exposition des occupants à des fumées ou des gaz de combustion susceptibles de compromettre leur sécurité.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 141-6 R. 141-8 ›

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