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R. 141-11

Code de la construction et de l’habitation
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre Ier : Règles générales › Section 3 : Registre de sécurité incendie
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :

1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d'effet équivalent ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance garantissant le respect des objectifs de sécurité incendie ;

2° Les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, telles que prévues par les articles L. 112-9 et L. 112-10 ;

3° Les modifications apportées à la solution d'effet équivalent lorsqu'elles impactent la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 141-10 R. 141-12 ›

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