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L. 4131-2

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre Ier : Principes.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4131-1 L. 4131-3 ›

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